Code monétaire et financier · Article

Article L211-38-1

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales
  5. Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers
  6. Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières
IdentifiantLEGIARTI000033563200
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-38-1 du Code monétaire et financier (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l'article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033563200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.