1. Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers.
Code monétaire et financier · Article
Article L211-41
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2009.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre Ier : Définition et règles générales
- Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers
IdentifiantLEGIARTI000020096131
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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