Code monétaire et financier · Article

Article L211-6

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales
  5. Section 2 : Les titres financiers
  6. Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
  7. Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués
IdentifiantLEGIARTI000020096170
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-6 du Code monétaire et financier (version du 10 janvier 2009)Légifrance →

1. Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020096170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.