RattachementParagraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Section 2 : Les titres financiers
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués
IdentifiantLEGIARTI000020096170
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L211-6 du Code monétaire et financier (version du 10 janvier 2009)Légifrance →
1. Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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