RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre II : Titres de capital
Section 1 : Les actions
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000006647392
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L212-6-3 du Code monétaire et financier (version du 26 juin 2004)Légifrance →
1. Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine :
2. 1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
3. 2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés.
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