1. En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
Code monétaire et financier · Article
Article L212-6-4
Article en vigueur depuis le 26 juin 2004.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre II : Titres de capital
- Section 1 : Les actions
- Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000006647405
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.