Code monétaire et financier · Article

Article L213-2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Les titres de créances négociables
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre III : Titres de créance
  5. Section 1 : Les titres de créances négociables
IdentifiantLEGIARTI000050367101
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L213-2 du Code monétaire et financier (version du 30 décembre 2024)Légifrance →

1. Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans une technologie des registres distribués mentionnée au même article.

Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050367101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.