Code monétaire et financier · Article

Article L213-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Bons du Trésor
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre III : Titres de créance
  5. Section 3 : Les titres émis par l'Etat
  6. Sous-section 2 : Bons du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000027643145
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L213-23 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027643145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.