1. Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Code monétaire et financier · Article
Article L213-4
Article en vigueur depuis le 2 août 2003.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Les titres de créances négociables
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre III : Titres de créance
- Section 1 : Les titres de créances négociables
IdentifiantLEGIARTI000006647587
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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