Code monétaire et financier · Article

Article L214-1-1

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre IV : Placements collectifs
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
IdentifiantLEGIARTI000028441313
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-1-1 du Code monétaire et financier (version du 4 janvier 2014)Légifrance →

1. Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.

2. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028441313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.