Référencearticle L214-1-1 du Code monétaire et financier (version du 4 janvier 2014)Légifrance →
1. Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.
2. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
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