Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Paragraphe 2 : Dépositaire
IdentifiantLEGIARTI000032252323
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-10-3 du Code monétaire et financier (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. I. – Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte.
2. Une réutilisation est toute opération portant sur les actifs conservés notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.
3. II. – Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :
4. 1° La réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'OPCVM ;
5. 2° Le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM ;
6. 3° La réutilisation profite à l'OPCVM et est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;
7. 4° L'opération est couverte par une garantie financière liquide de haute qualité reçue par l'OPCVM en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.
8. III. – La valeur de marché de la garantie financière correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.
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