Code monétaire et financier · Article

Article L214-102

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Gestion
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  7. Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  8. Sous-paragraphe 3 : Gestion
IdentifiantLEGIARTI000049877055
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-102 du Code monétaire et financier (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. I. – Dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés à l'article L. 214-101.

2. II. – Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2°, 2° bis et 3° du I de l'article L. 214-115 dont elle détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049877055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.