1. La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion ou de la SICAV, dans la limite du préjudice subi et sous réserve du respect de l'égalité de traitement des porteurs de parts ou actionnaires.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-11-3
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépositaire
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 1 : OPCVM
- Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
- Paragraphe 2 : Dépositaire
IdentifiantLEGIARTI000032252372
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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