Code monétaire et financier · Article

Article L214-116

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  7. Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  8. Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
IdentifiantLEGIARTI000027810840
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-116 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.

2. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027810840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.