RattachementSous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
IdentifiantLEGIARTI000027810840
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-116 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.
2. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
Aller plus loin
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