1. La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-122
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
- Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
IdentifiantLEGIARTI000027978958
Texte parentLEGITEXT000006072026
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