RattachementSous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
IdentifiantLEGIARTI000027810792
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-123 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'ouverture de la souscription.
2. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
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