RattachementSous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
IdentifiantLEGIARTI000027810756
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-125 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-101, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.
2. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-117, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. La fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
3. En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.
Aller plus loin
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