RattachementSous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039260465
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-132 du Code monétaire et financier (version du 23 octobre 2019)Légifrance →
1. Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au 1 de l'article L. 411-2.
2. Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat de commercialisation.
Aller plus loin
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