Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2024 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Autres dispositions
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM
Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Paragraphe 3 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000049720679
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-14 du Code monétaire et financier (version du 15 juin 2024)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'OPCVM dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
2. 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
3. 2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
4. 3° A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.
5. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
6. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
7. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
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