1. Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-140
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs
IdentifiantLEGIARTI000027810665
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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