RattachementParagraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs
IdentifiantLEGIARTI000027810658
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-141 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel fonds.
2. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le fonds.
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