RattachementSous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Paragraphe 1 : Fonds agréés
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale
IdentifiantLEGIARTI000027810625
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-146 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel FIA.
2. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le FIA. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
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