1. Par dérogation à l'article L. 214-24-24, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la dissolution d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui sont déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation, dans les conditions définies par son règlement général.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-153
Article en vigueur depuis le 14 mars 2025.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonds déclarés
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Paragraphe 2 : Fonds déclarés
IdentifiantLEGIARTI000051320350
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.