1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à ce fonds professionnel spécialisé, les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-24-55 ainsi que la périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-156
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Paragraphe 2 : Fonds déclarés
- Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000027810542
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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