Code monétaire et financier · Article

Article L214-159

Article en vigueur depuis le 14 mars 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
  7. Paragraphe 2 : Fonds déclarés
  8. Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
IdentifiantLEGIARTI000051323549
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-159 du Code monétaire et financier (version du 14 mars 2025)Légifrance →

1. I. – Sauf dispositions contraires, les fonds professionnels de capital investissement sont des fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 à L. 214-32-1.

2. II. – Les fonds professionnels de capital investissement prennent la forme soit de fonds communs de placement, soit de sociétés d'investissement à capital variable dénommées " sociétés de capital investissement ".

3. Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-33, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et des 1°, 7° et 9° de l'article L. 214-24-31, sont applicables à la société de capital investissement. La mise en paiement des sommes distribuables d'une société de capital investissement a lieu dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

4. Les dispositions applicables au règlement et aux parts du fonds professionnel de capital investissement sont applicables aux statuts et aux actions de la société de capital investissement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051323549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.