RattachementSous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Paragraphe 2 : Fonds déclarés
Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
IdentifiantLEGIARTI000051323549
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-159 du Code monétaire et financier (version du 14 mars 2025)Légifrance →
1. I. – Sauf dispositions contraires, les fonds professionnels de capital investissement sont des fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 à L. 214-32-1.
2. II. – Les fonds professionnels de capital investissement prennent la forme soit de fonds communs de placement, soit de sociétés d'investissement à capital variable dénommées " sociétés de capital investissement ".
3. Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-33, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et des 1°, 7° et 9° de l'article L. 214-24-31, sont applicables à la société de capital investissement. La mise en paiement des sommes distribuables d'une société de capital investissement a lieu dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
4. Les dispositions applicables au règlement et aux parts du fonds professionnel de capital investissement sont applicables aux statuts et aux actions de la société de capital investissement.
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