Code monétaire et financier · Article

Article L214-161

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
  7. Paragraphe 2 : Fonds déclarés
  8. Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
IdentifiantLEGIARTI000027780318
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-161 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds professionnels de capital investissement, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions ou liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds professionnel de capital investissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027780318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.