1. Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds professionnels de capital investissement, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions ou liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds professionnel de capital investissement.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-161
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Paragraphe 2 : Fonds déclarés
- Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
IdentifiantLEGIARTI000027780318
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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