1. Pourvu qu'ils ne se soient pas immiscés dans la gestion externe de la société au sens de l'article L. 214-162-3, les associés commanditaires ne sont tenus des dettes et charges nées de l'administration de la masse commune et du fonctionnement de la société de libre partenariat spéciale qu'à concurrence de leurs droits dans la masse commune.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-162-16
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Paragraphe 2 : Fonds déclarés
- Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale
IdentifiantLEGIARTI000049872486
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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