RattachementSous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Paragraphe 2 : Fonds déclarés
Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale
IdentifiantLEGIARTI000049872494
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-162-20 du Code monétaire et financier (version du 5 juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'elles ne sont pas prévues par les statuts de la société de libre partenariat spéciale, les conditions de liquidation de la masse commune sont déterminées selon les modalités suivantes :
2. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
3. Après paiement des dettes, le partage de l'actif est effectué entre les associés à concurrence de leurs droits dans la masse commune. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
4. Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
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