1. Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou des titres de créance de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion de portefeuille, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-162-4
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Paragraphe 2 : Fonds déclarés
- Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat
IdentifiantLEGIARTI000049876730
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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