Code monétaire et financier · Article

Article L214-162-7

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
  7. Paragraphe 2 : Fonds déclarés
  8. Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat
IdentifiantLEGIARTI000030994899
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-162-7 du Code monétaire et financier (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat.

2. La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l'article L. 214-154.

3. L'actif peut également comprendre des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030994899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.