Code monétaire et financier · Article

Article L214-17-1

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : OPCVM
  6. Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038611669
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-17-1 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Le résultat d'un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038611669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.