1. Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-170
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 5 : Organismes de financement
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
IdentifiantLEGIARTI000039260443
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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