RattachementParagraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 5 : Organismes de financement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000035722656
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-175-5 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4.
2. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-175-4, à l'exception du 2°.
3. La détention des actes dont résultent les créances peut être assurée, sous sa responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.
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