RattachementParagraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 5 : Organismes de financement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000035722662
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-175-8 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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