Code monétaire et financier · Article

Article L214-175-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 5 : Organismes de financement
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000035722662
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-175-8 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035722662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.