RattachementSous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 5 : Organismes de financement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000035726504
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-180 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
2. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
3. Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.
4. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
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