Code monétaire et financier · Article

Article L214-180

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 5 : Organismes de financement
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
  8. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000035726504
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-180 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.

2. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

3. Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.

4. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035726504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.