RattachementSous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 5 : Organismes de financement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000039262059
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-181 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.
2. Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion établit ce document.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, les dispositions de l'article L. 214-181 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.