Code monétaire et financier · Article

Article L214-181

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 5 : Organismes de financement
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
  8. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000039262059
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-181 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.

2. Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion établit ce document.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, les dispositions de l'article L. 214-181 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039262059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.