Code monétaire et financier · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 5 : Organismes de financement
- Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
- Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000035726515
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-182 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.
2. Le fonds peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
3. Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créance sont définies par son règlement.
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