1. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-184
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 5 : Organismes de financement
- Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
- Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000035726512
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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