RattachementSous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 5 : Organismes de financement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000051557553
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-185 du Code monétaire et financier (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.
2. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
3. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-231 et L. 821-49 du code de commerce.
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