Code monétaire et financier · Article

Article L214-190-3

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 5 : Organismes de financement
  7. Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
  8. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé
IdentifiantLEGIARTI000049876756
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-190-3 du Code monétaire et financier (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Le fonds de financement spécialisé est un fonds commun de placement constitué sous la forme de copropriété.

2. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécialisé les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

3. Le montant minimal d'une part émise par un fonds de financement spécialisé est défini par décret.

4. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

5. Les articles L. 214-182 à L. 214-186 s'appliquent aux fonds de financement spécialisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049876756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.