RattachementSous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM
Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000027809858
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-22-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion.
2. Lorsque l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'OPCVM nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître.
3. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Aller plus loin
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