RattachementSous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM
Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000027809852
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-22-2 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.
2. L'OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'OPCVM maître.
3. II. – Le dépositaire de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'OPCVM nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'OPCVM maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.
4. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
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