RattachementSous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM
Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000027809855
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-22-4 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'OPCVM nourricier contrôle l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.
2. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
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