RattachementSous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM
Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000027809849
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-22-5 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet OPCVM nourricier dans un OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers.
2. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
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