1. Lorsque l'évaluation est réalisée conformément au 2° de l'article L. 214-24-15, l'Autorité des marchés financiers peut exiger que les procédures d'évaluation mises en place par le FIA ou sa société de gestion, ainsi que les évaluations effectuées, soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par un commissaire aux comptes.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-24-18
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Evaluation
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 3 : Evaluation
IdentifiantLEGIARTI000027764209
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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