1. Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt du FIA et des porteurs de parts ou actionnaires du FIA.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-24-3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépositaire
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 2 : FIA
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 2 : Dépositaire
IdentifiantLEGIARTI000027786932
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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