RattachementSous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
IdentifiantLEGIARTI000027764542
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-24-36 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
2. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.