Code monétaire et financier · Article

Article L214-24-4

Article en vigueur depuis le 14 mars 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépositaire
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
  7. Paragraphe 2 : Dépositaire
IdentifiantLEGIARTI000051320479
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-24-4 du Code monétaire et financier (version du 14 mars 2025)Légifrance →

1. Le FIA ou sa société de gestion veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.

2. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.

3. En cas de résiliation de ce contrat par le dépositaire, l'impossibilité pour le FIA ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l'issue du préavis prévu par ce contrat entraine la liquidation du FIA. Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d'assurer ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051320479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.