Code monétaire et financier · Article

Article L214-24-42

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  7. Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  8. Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
IdentifiantLEGIARTI000027764555
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-24-42 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027764555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.