Code monétaire et financier · Article

Article L214-24-57

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  7. Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  8. Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000049877164
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-24-57 du Code monétaire et financier (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. I. – Les statuts ou le règlement d'un fonds d'investissement à vocation générale dit " fonds d'investissement à vocation générale nourricier " peuvent prévoir que son actif est investi au minimum à 85 % en actions ou parts d'un seul FIA, dit " FIA maître ", ou d'un seul OPCVM dit " OPCVM maître ".

2. Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Le compartiment d'un fonds d'investissement à vocation générale peut être régi par les dispositions relatives aux fonds d'investissement à vocation générale nourriciers prévues au présent article.

4. II. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour FIA maître ou OPCVM maître :

5. 1° Soit un OPCVM relevant de la section 1 du présent chapitre ;

6. 2° Soit un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent paragraphe ou un fonds commun de placement à risques relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;

7. 3° Soit un fonds de fonds alternatif relevant du paragraphe 6 de la présente sous-section ou un fonds professionnel à vocation générale relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;

8. 4° Soit un fonds déclaré relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

9. 5° (Abrogé) ;

10. 6° Soit un OPCVM de droit étranger ;

11. 7° Soit un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat de l'Union européenne, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

12. III. – Un FIA ou un OPCVM maître satisfait aux conditions suivantes :

13. 1° Ne pas être lui-même un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale nourricier ;

14. 2° Et ne pas détenir de parts d'un FIA ou d'un OPCVM nourricier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049877164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.