RattachementSous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000027770636
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-24-58 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec le FIA ou l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque le FIA ou l'OPCVM maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier sont gérés par la même société de gestion.
2. Lorsque le FIA ou l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-24-33 ou L. 214-24-41, le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle du FIA ou de l'OPCVM maître.
3. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Aller plus loin
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